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Exemple de réponse écrite
Comment protéger le nom de ma commune ?
C’est une question importante pour la vie d’une commune ou de toute collectivité territoriale car, l’adoption à titre de marque d’un nom géographique n’est en soi pas interdite.
Vous avez certainement entendu parler de la célèbre affaire des couteaux Laguiole. Dans cette affaire emblématique, le nom Laguiole avait fait l’objet de multiples dépôts de marques qui eux mêmes avaient donné lieu à de nombreux contrats de licences permettant à des sociétés de commercialiser, dans le monde entier, des couteaux qui étaient souvent fabriqués en Chine et au Pakistan. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 5 mars 2019 a prononcé l’annulation des marques litigieuses pour dépôt frauduleux et atteinte aux droits antérieurs de la commune. Les juges ont, en effet, estimé, d’une part, les dépôts frauduleux dans la mesure où ils s’inscrivaient dans une stratégie commerciale visant à priver la commune et ses administrés de l’usage de son nom. D’autre part, les dépôts portaient atteinte à des droits antérieurs, en particulier au nom, à l’image ou la renommée de la commune, dès lors que les produits commercialisés n’étaient pas fabriqués à Laguiole.
Cette jurisprudence est importante car elle donne des repères déterminants sur les critères et conditions pour déposer licitement une marque adoptant un nom géographique.
Ces derniers sont définis très restrictivement par le code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L.711-2, les noms géographiques peuvent constituer des marques à condition que, comme tous les signes fondant une marque, ils soient distinctifs et s’avèrent, de plus, non nécessaires, ni génériques, ni usuels et ni descriptifs. L’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle relève, en outre, qu’une marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, notamment « le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (9°) ».
A noter, enfin, que depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, l’article L712-2-1 du code de la propriété intellectuelle a instauré une procédure d’alerte au service toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale qui peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle de l’alerter en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination.
Pour toute question particulière relative à la protection du nom, de l’image ou de la renommée de votre commune, un avocat pourra vous apporter une réponse affinée avec des conseils d’actions adaptées à votre situation.