Aux termes de l’article 52-8 al 2 du code électoral :
“Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.”
Cette prohibition est applicable à toutes les élections qui auront lieu cette année, présidentielles, législatives, sénatoriales
La méconnaissance de cette disposition peut entrainer l’annulation de l’élection lorsque l’octroi de tels avantages a entraîné une rupture d’égalité entre candidats ayant altéré la sincérité du scrutin ainsi que le rejet du compte de campagne du candidat et son inéligibilité pour une durée allant jusqu’à trois ans, en cas de fraude.
La durée de l’interdiction : l’interdiction est absolue et n’est pas limitée aux périodes électorales.
Toutefois, le juge électoral ne tient compte, pour apprécier si l’article 52-8 a été violé que de la période de 12 mois (Présidentielles) et de 6 mois (Législatives).
En application de l’article L. 113-1 du code électoral, le juge peut prononcer une peine d’amende de 3 750 euros et d’un an d’emprisonnement, à l’encontre de tout candidat qui a accepté des avantages prohibés et des dirigeants des personnes morales qui ont accordé un don, en violation des dispositions des articles L. 52-8.
Si l’avantage prohibé est accepté en période préélectorale, soit dans les 6 mois précédant le scrutin, durant laquelle sont comptabilisées les recettes et les dépenses électorales ayant vocation à figurer dans les comptes de campagne des candidats à une élection (1 an pour l’élection présidentielle), celui-ci peut entrainer un rejet du compte de campagne, ainsi que, comme précédemment évoqué, l’annulation de l’élection lorsque l’avantage a créé une rupture d’égalité entre les candidats altérant la sincérité du scrutin.
A noter que la communication des collectivités peut à cet égard présenter un risque si son contenu paraît mis au service de la propagande d’un candidat, en présentant son programme, en développant une polémique politique, en organisant des rencontres avec la population.