par Pierre Ladreit de Lacharrière, Avocat à la Cour

Le document unique de marché européen (DUME) est devenu obligatoire depuis le règlement européen du 5 janvier 2016. Ce nouvel instrument simplifie la candidature aux marchés publics, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

Mettre fin aux lourdeurs administratives était en effet l’un des objectifs visés par la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marches publics et de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

Le DUME est un formulaire type unique, sous format papier ou électronique, que les candidats aux marchés publics devront renseigner lors du dépôt de leur offre.

Le soumissionnaire y déclare ne pas être dans une des situations pouvant entrainer son exclusion. Celles-ci concernent : les condamnations pénale liées au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité́ sociale, l’insolvabilité, les conflits d’intérêt, la faute professionnelle, ou tout motif d’exclusion prévu par le droit interne de l’État membre du pouvoir adjudicateur.

Désormais, le candidat déclare simplement remplir les conditions de sélection : les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles, les dispositifs d’assurance de la qualité et les normes de gestion environnementale. Le formulaire peut exiger l’engagement formel du candidat à respecter les règles et critères fixés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Ces dernières conditions visent à réduire le nombre de candidats qualifiés.

La nouveauté majeure réside dans la dispense faite au candidat de produire les certificats et les justificatifs exigés des candidats.

Naturellement, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut réclamer des certificats et documents justificatifs en cours de procédure. Le soumissionnaire qui se voit attribuer le marché sera toujours tenu de fournir les documents justificatifs.

Mais, d’une part, le candidat n’est plus tenu de présenter les pièces que le pouvoir adjudicateur a déjà en sa possession (documents déposés lors d’une précédente soumission). D’autre part, le pouvoir adjudicateur vérifiera lui-même les documents accessibles directement et gratuitement auprés des bases de données, dont les adresses lui auront été communiquées par le candidat. A cette fin, les États membres doivent rendre accessible et mettent à jour dans la base e-Certis une liste complète des bases de données contenant les informations pertinentes relatives aux opérateurs économiques.

On remarquera à ce propos que le droit des marchés publics a déjà été modifié pour tenir compte de cette évolution. Le 2° de l’article 5 du décret n°2014-1097 codifié à l’article VI à l’article 45 du code des marchés publics dispose en effet que:

« Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables ».

Cette disposition est reprise à l’article 53 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le règlement européen du 5 janvier 2016 prévoit, en outre, que le candidat doit produire le DUME du sous traitant ou celui de chaque participants en cas de recours à une entreprise sous-traitante ou de groupement d’entreprises, .

 La Commission européenne met gratuitement à la disposition des acheteurs, des soumissionnaires et des autres parties intéressées un site web leur permettant de remplir le document DUME en ligne.

Cette évolution constitue un gain certain de temps et de formalités administratives.

LLA avocats

mail : placharriere@lla-avocats.fr

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Second volet du droit de l’urbanisme aux côtés de l’urbanisme collectif destiné à encadrer l’aménagement des espaces urbains, agricoles ou naturels, l’urbanisme individuel est constitué d’un ensemble de règles et de procédures applicables aux projets particuliers pour garantir la cohérence de ces derniers avec l’urbanisme collectif. Un projet d’urbanisme individuel est composés de deux phases : […]

 

par Jacques-Alexandre BOUBOUTOU

Avocat à la Cour

 

Le recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme est introduit devant le Tribunal administratif du lieu de situation de l’immeuble. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en première instance, toutefois il est conseillé d’y recourir pour plus de sécurité tant la procédure administrative, encadrée dans des délais rigoureux, est complexe et précise, particulièrement en droit de l’urbanisme.

 

L’intérêt à agir des requérants

Les personnes physiques ou morales autres que des associations et des collectivités sollicitant devant le juge administratif l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, doivent justifier à la fois d’un intérêt direct mais également personnel.

Le juge s’emploie à prendre en compte tant la situation géographique du requérant que l’importance du projet de construction litigieux.

Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, et en sus de justifier d’un intérêt direct et personnel, un requérant ne sera fondé à agir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme que si les travaux projetés « sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » qu’il détient ou occupe régulièrement ou pour lequel il bénéficie d’un avant-contrat.

Les associations peuvent également solliciter l’annulation d’une autorisation d’urbanisme sous les conditions suivantes :

  • l’objet social de l’association doit correspondre à la défense du droit en cause.
  • le champ d’intervention géographique de l’association notamment au regard de la proximité du projet.
  • les statuts de l’association doivent avoir été déposés en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande d’autorisation d’urbanisme par le pétitionnaire conformément à l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme.

Lorsque l’association est agréée au titre de l’article L. 141-1 et 2 Code de l’environnement, l’intérêt à agir de cette dernière est présumé.

 

La suppression de l’appel dans certains cas

 Le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 a pour objet notamment de supprimer la voie de l’appel pour un certain nombre de recours. Il s’applique provisoirement du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2018 concernant :

  • les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ;
  • les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application.

Il s’agit des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant en conséquence, des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant.

 

L’obligation d’enregistrer les transactions

Aux termes du nouvel article L. 600-8 du Code de l’urbanisme, il est possible de prévoir une transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du Code général des impôts.

L’ordonnance prévoit également que si la transaction n’est pas enregistrée, la contrepartie qu’elle prévoit est réputée sans cause et les sommes deviennent alors sujettes à répétition.

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet du permis contesté peuvent également exercer l’action en répétition à raison du préjudice qu’ils ont subi ce qui permettra à l’administration fiscale d’identifier les « serial monnayeurs » de désistements.

 

Les délais de recours

Le délai pour effectuer un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme est de deux mois à compter de l’affichage du panneau sur le terrain pour les tiers et de la notification pour le bénéficiaire.

Cet affichage doit être effectué en continu pendant les deux mois sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm.

Il doit être lisible depuis toutes les voies publiques bordant la construction.

Le panneau d’affichage doit également comporter les mentions suivantes :

  • les nom et prénom du bénéficiaire (personne physique) ;
  • la raison sociale ou la dénomination du bénéficiaire (personne morale) ;
  • la date et le numéro du permis de construire ou de la déclaration de travaux ;
  • la nature des travaux ou du projet ;
  • s’il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
  • l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté,
  • l’indication des voies et délais de recours.

Il est vivement conseillé d’effectuer trois constats d’huissiers (au début, au milieu et à la fin du délai de deux mois) à titre de preuve de l’affichage régulier du permis.

 

La notification obligatoire

Conformément à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, le requérant doit à peine d’irrecevabilité de son recours notifier par LRAR son recours au pétitionnaire, titulaire de l’autorisation d’urbanisme et au service instructeur ayant délivré une telle autorisation dans un délai de 15 jours.

La notification doit porter sur le texte intégral du recours en annulation. Le simple courrier consistant à informer le service instructeur et le pétitionnaire de la saisine de la juridiction administrative ne saurait suffire, et emportera l’irrecevabilité de la requête.

Une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée doit être adressée au greffe de la juridiction pour preuve. C’est la date portée sur le certificat de dépôt en Poste qui fait foi.

Cette obligation vaut tant pour le permis de construire, que le permis d’aménager, de démolir, la déclaration préalable ou le certificat d’urbanisme.