La Métropole du Grand Paris a vu le jour le 1er janvier 2016 (1). Elle est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à statut particulier, créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), complété par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

Elle a pour vocation d’améliorer la vie des habitants, de réduire les inégalités territoriales et de développer un modèle urbain, social et économique durable.

 

 

Elle doit être distinguée de :

– La Société du Grand Paris, un Etablissement public créé par l’État pour réaliser le nouveau métro automatique dans le Grand Paris, https://www.societedugrandparis.fr/

-http://www.parismetropole.fr, le site du syndicat mixte « Paris Métropole » réunissant les collectivités de la zone urbaine capitale (communes, intercommunalités, départements, région) qui ont fait le choix d’y adhérer, afin de mener réflexions ou travaux communs. La loi sur le Grand Paris (2010) lui a donné un rôle consultatif sur les Contrats de Développement Territorial, et la loi MAPTAM (2014) avait confié à son président la co-présidence de la Mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris.

 

Périmètre et composition de la Métropole du Grand Paris

La Métropole du Grand Paris regroupe Paris, les 123 communes de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et 7 communes de la grande couronne (Essonne et Val d’Oise), près de 7,15 millions d’habitants, soit plus de la moitié de population de la région Ile de France. Certaines autres communes de grande couronne pourront également intégrer la Métropole par la suite, dans les conditions définies par la loi.

A l’exception de Paris qui garde son statut particulier, toutes les communes de la Métropole sont également membres de 11 Etablissements publics territoriaux allant de 300 000 à 700 000 habitants. Ces territoires prennent le relais des anciennes intercommunalités et intègrent les 40 communes dites “isolées” qui n’étaient pas membres d’un EPCI*.

Nous avons donc sur ce périmètre un système de double intercommunalités inédit en France à ce jour: la Métropole du Grand Paris, un EPCI à fiscalité propre et les territoires qui ne disposent plus de fiscalité propre.

 

COMPETENCES

Les compétences de la Métropole du Grand Paris

La Métropole du Grand Paris exercera, de façon progressive, quatre compétences majeures :

► 1) Le développement et l’aménagement économique, social et culturel (1er janvier 2016) : création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ; actions de développement économique d’intérêt métropolitain ; construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain.

► 2) La protection et la mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie (1er janvier 2016) : lutte contre la pollution de l’air ; lutte contre les nuisances sonores ; soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial ; gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

► 3) L’aménagement de l’espace métropolitain (1er janvier 2017) : approbation du plan local d’urbanisme élaboré en conseils de territoire ; définition et réalisations d’opérations d’aménagement et constitutions de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager; établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition de réseaux de télécommunication.

► 4) La politique locale de l’habitat (1er janvier 2017) : élaboration du Plan métropolitain de l’habitant et de l’hébergement (PMHH) ; politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social et du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti ; réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ; aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

La Métropole peut demander à l’État des compétences dérogatoires pour la création de zones d’aménagement concerté (ZAC) ou la délivrance d’autorisations d’urbanisme. Elle peut également proposer à l’État d’engager une procédure de projet d’intérêt général pour la construction de logements ou d’équipements nécessaires à ces logements.

Enfin, l’État peut mettre à la disposition de la MGP ses établissements publics d’aménagement.

Les compétences des territoires

Les territoires disposent de trois compétences partagées avec la Métropole :

1) Aménagement
2) Développement économique
3) Politique de l’habitat

Ils disposent également de sept compétences propres :

1) Assainissement et eau
2) Gestion des déchets ménagers et assimilés
3) Équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial
4) Politique de la ville
5) Action sociale d’intérêt territorial
6) Plan local d’urbanisme
7) Plan climat-air-énergie

L’intérêt métropolitain

Les trois compétences communes entre la métropole et les territoires (développement économique, aménagement et habitat) sont soumises à la définition de l’intérêt métropolitain.

L’intérêt métropolitain revient à distinguer, dans une compétence donnée, les actions qui par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière et leur rayonnement doivent être gérés par la MGP.

Le conseil métropolitain disposera de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017, pour le définir. La partie de ces compétences qui ne seront pas déclarée d’intérêt métropolitain sera intégralement exercée par les territoires.

 

 

LA GOUVERNANCE

Le conseil de la Métropole

Le conseil métropolitain est constitué de 209 conseillers métropolitains issus des 131 communes et désignés à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec au minimum un représentant par commune. Paris compte 62 conseillers, dont des élus de l’opposition. Le conseil métropolitain a élu, le 22 janvier 2016, M. Patrick Ollier, député-maire de Rueil-Malmaison, au poste de président de la Métropole du Grand Paris.

Le bureau de la Métropole

Le bureau de la Métropole est composé de 20 vice-Présidents et de 10 conseillers métropolitains délégués.

Le conseil de développement

Composé de partenaires économiques, sociaux et culturels, il sera consulté sur les principales orientations de la Métropole et une assemblée des Maires formulera des recommandations et avis.

7 commissions thématiques

Confiant à chaque élu une fonction opérationnelle : Finances/ Projet Métropolitain/Développement métropolitain/ Développement Economique &Attractivité/Développement durable & Environnement/Habitat & Logement/Aménagement Numérique, Innovation, Nouvelles Technologies, Recherche & Développement/ Aménagement du Territoire Métropolitain.

Une conférence des territoires

Réunissant le président de la Métropole et les présidents des territoires pour assurer un aménagement cohérent et convergent de la Métropole, s’enrichissant des projets et des dynamiques des territoires.

A noter :

Le conseil métropolitain peut confier à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci, tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées, à l’exception de celles relatives aux politiques d’échelle métropolitaine.

Le conseil métropolitain sera, à partir des élections communales de 2020, élu au suffrage universel direct. Il siège temporairement au Palais de Iéna à Paris.

[1] Sources : http://www.prefig-metropolegrandparis.fr/ et http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. »

Article 72 al 1er de la Constitution du 4 octobre 1958

 

 

Les différentes catégories de collectivités

 

La France n’est plus le pays aux 36 000 communes, au 1er janvier 2016, elle n’en compterait plus que 35 945…

Depuis la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, 772 communes se seraient regroupées pour créer 230 nouvelles communes au début de janvier 2016. Par la suite, 950 autres collectivités devraient aussi se regrouper pour former 266 communes nouvelles.

La commune demeure cependant la collectivité administrative de « base » la plus ancienne, et la seule dotée d’une clause de compétence générale qui l’habilite à intervenir dans toutes les affaires intéressant son périmètre. Le territoire français, initialement très centralisé autour de l’Etat s’est également construit et décentralisé avec deux autres catégories de collectivités, le département et la région.

L’intercommunalité, crée pour corriger les effets néfastes du morcellement des communes n’est pas à ce jour considérée comme l’une de ces collectivités qui, aux termes de l’article 72 al. 2 de la Constitution de 1958 « ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon » et disposent à ce titre d’un pouvoir règlementaire[1].

 

LA COMMUNE

 

LE DEPARTEMENT**  

LA REGION

Organe délibérant Le conseil municipal

élu pour 6 ans au suffrage universel direct

Le conseil départemental

élu pour 6 ans au suffrage universel direct

Le conseil régional

élu pour 6 ans au suffrage universel direct

Organe exécutif Le Maire

assisté des adjoints

Le Président

assisté d’une commission permanente

Le Président

assisté d’une commission permanente

Régime Art L2111-1 à L2581- 1 du CGCT* Art. L3111-1 à L3543-2 du CGCT Art. L4111-1 à L4414-8 CGCT
Compétences Les affaires de la commune – clause de compétence générale, dont Etat civil et pouvoirs de police du maire Action sociale. Grands équipements et voirie.

Gestion des collèges.

Aménagement rural

SDIS (service départemental de secours et d’incendie)

***

Développement économique. Aménagement durable du territoire. Gestion des Lycées. Transports.

* Code général des collectivités territoriales

** Au nombre de 101 depuis la départementalisation de Mayotte le 31 mars 2014. 96 se trouvent en France métropolitaine

*** Compétences partagées entre le département et la région en matière de culture, sport, tourisme, langues régionales.

Pour aller plus loin :

Un tableau complet et actualisé de la répartition des compétences a été mis en ligne en novembre 2015

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences

 

 Quelles sont les autres collectivités ?

LA CORSE

 La Corse a longtemps été composée de deux départements similaires à ceux du continent, Corse du Sud et Haute Corse.

Elle est devenue une région métropolitaine avant les autres par la loi du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse, complétée par la loi du 30 juillet 1982 relative aux compétences.

 Avec la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, elle devient une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 al. 1er de la Constitution. Elle n’est plus une région, et dispose de spécificités originales telles que la possibilité pour l’Assemblée de Corse (l’organe délibérant) de mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif (l’organe exécutif) par le vote d’une motion de défiance (article L4422-31 al 1er du CGCT).

A la suite de la loi NOTRe du 7 août 2015 (article 30) son statut a encore évolué. Depuis le 1er janvier 2018, elle doit être qualifiée de « Collectivité de Corse » et ses attributions ont sensiblement été modifiées. Entre autres, en plus des compétences dévolues aux régions, elle exerce les compétences attribuées aux départements.

 

 

LA NOUVELLE-CALEDONIE

Collectivité d’outre-mer à statut particulier, son statut unique résulte de l’accord de Nouméa (5 mai 1998), approuvé lors de la consultation électorale du 8 novembre 1998. La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 avait ensuite fixé le cadre dans lequel s’inscrit l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie pour vingt ans, avec notamment une consultation sur la pleine accession à la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie qui doit être organisée d’ici novembre 2018.

 

LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS D’OUTRE-MER 

Les départements (DOM) et les régions d’outre-mer (ROM) ne constituent pas des catégories de collectivités distinctes de celles rencontrées en métropole, mais en vertu de l’article 73 al 1er de la Constitution si «  les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. »

Les départements d’outre-mer (DOM) et régions d’outre-mer (ROM) sont aujourd’hui :

  • la Guadeloupe – département et région d’outre mer
  • La Réunion – département et région d’outre mer
  • Mayotte, qui est devenue un DOM en 2011 en vertu de l’article 72-4 de la Constitution qui permet aux collectivités d’outre-mer d’évoluer vers le statut départemental après consultation des électeurs concernés.

Depuis deux lois du 27 juillet 2011, deux collectivités uniques, cumulant les compétences départementales et régionales :

  • la Guyane
  • la Martinique.

 

LES COLLECTIVITES D’OUTRE-MER (COM)

Organisées par l’article 74 de la Constitution de 1958,  les COM sont dotées d’un statut spécifique propre à chaque COM fixé par une loi organique, adopté après l’avis de l’assemblée délibérante.

Les différentes COM sont :

  • Saint-Pierre-et-Miquelon
  • les îles Wallis et Futuna
  • la Polynésie française
  • Saint-Barthélemy
  • Saint-Martin.

 

 

EN BREF, si vous ne deviez retenir que quelques dates…

 

Lois des 14 décembre et 22 décembre 1789 : découpage du pays en 83 départements, subdivisés en districts (le futur arrondissement), cantons et communes.

Loi du 28 pluviôse an VII: restauration des administrations municipales (après la Révolution), création du préfet qui représente l’Etat sur les territoires.

Loi départementale du 10 août 1871 : charte de l’organisation départementale, telle qu’on la connaît encore aujourd’hui.

Loi du 22 mars 1890 : création de la première coopération intercommunale, le SIVU.

Constitution du 4 octobre 1958 : un titre spécifique est consacré aux collectivités territoriales (art 72 & s.).

Loi du 31 décembre 1966 : création des communautés urbaines

Loi  n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin » : communes associées dans le cadre du régime de fusion-association.

ACTE 1 de la décentralisation – Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (avec une quarantaine de lois d’accompagnement..) : suppression de la tutelle de l’Etat sur les actes des collectivités. Désormais, elles prennent leurs propres décisions au titre du pouvoir exécutif dont elles disposent sur leur territoire. La tutelle qui existait est remplacée par un contrôle a posteriori confié au juge administratif.

Loi Administration Territoriale de la République (ATR) du 6 février 1992 : création des communautés de communes.

Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT) du 5 février 1995, dite loi « Pasqua » programme un approfondissement juridique de la coopération intercommunale et introduit dans les textes la notion de “pays”.

Loi organique du 12 avril 1996 sur la Polynésie ; loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 sur la Nouvelle-Calédonie : plus d’autonomie pour ces territoires d’outre-mer.

Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) du 25 juin 1999 dite loi « Voynet » d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire.

12 juillet 1999 : Loi « Chevènement » renforcement et simplification de la coopération intercommunale, création des communautés d’agglomération et de la taxe professionnelle unique, apparition de la notion d’intérêt communautaire.

Loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 : renforcement des compétences des agglomérations en leur donnant des responsabilités importantes en matière de planification de l’urbanisme. Les schémas directeurs sont transformés en schémas de cohérence territoriale (SCOT).

Lois du 13 mai 1991 et du 22 janvier 2002 : évolution du statut de la Corse

ACTE II de la décentralisation : Loi constitutionnelle du 28 mars 2003, droit à l’expérimentation accordés aux collectivités, renforcement de la démocratie locale avec le droit d’organiser des référendums décisionnels et le droit de pétition pour les électeurs). Aménagement du statut de l’outre-mer.

Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : consécration institutionnelle de l’intercommunalité à fiscalité propre avec sa généralisation à l’échelle nationale. Instauration d’un mode de scrutin “jumelé” visant à désigner par les citoyens les conseillers communautaires.

Loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires du 17 mai 2013 dite loi « Valls» organisant l’élection au suffrage universel direct des « conseillers communautaires » dans les communes de plus de 1000 habitants.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 instaure la création d’une dizaine de métropoles et prévoit notamment le regroupement des 41 communes isolées de la petite couronne parisienne dans la métropole du Grand Paris, et le regroupement des communes de la grande couronne dans des EPCI au-delà du seuil de 200 000 habitants.

Loi du 7 août 2015 portant une nouvelle organisation de la République (NOTRe)

– modifie le découpage des régions (13 au lieu de 22)

– renforce le rôle de la région en matière de développement économique avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) qui fixera les orientations régionales pour une durée de cinq ans.

– schéma régional d’aménagement durable du territoire (SRADDT) dans lequel figureront les orientations stratégiques en matière d’aménagement du territoire, mobilité, lutte contre la pollution de l’air, maîtrise et valorisation de l’énergie, logement et gestion des déchets.

– transfert aux régions des compétences du département en matière de transport

– les intercommunalités passent de 5 000 à 15 000 habitants (sauf exceptions zones particulières)

– le transfert obligatoire aux communautés de communes et aux communes d’agglomération des compétences communales en matière d’eau et d’assainissement est reporté au 1er janvier 2020.

– évolution du statut de la Corse en 2018.

[1] Le pouvoir réglementaire est défini comme le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement (c’est-à-dire sans l’accord des destinataires) des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles.

 

L’intercommunalité se définit comme une coopération entre communes qui se regroupent afin de gérer ensemble des équipements, des services publics, des projets de développement économique, d’aménagement ou d’urbanisme à l’échelle d’un territoire plus vaste que celui de la commune. Cela leur permet de réaliser à plusieurs ce qu’une commune ne peut pas faire seule et de mutualiser leurs moyens.

Depuis l’adoption de la réforme territoriale de 2010, les regroupements de communes constituent tous des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il existe deux formes d’EPCI :

 

  • Les EPCI sans fiscalité propre : Les syndicats de communes
  • Les EPCI à fiscalité propre : Les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle[1], les communautés urbaines, les métropoles.

 

Le type d’EPCI auquel appartient une commune est défini en fonction du nombre d’habitants concernés, de son statut et des compétences qu’elle exerce.

D’autres formes de coopération intercommunale ne regroupent pas que des communes : Les syndicats mixtes, dits « fermés » s’ils regroupent exclusivement des communes et des EPCI (art L5711-1 CGCT), « ouverts » s’ils regroupent diverses collectivités territoriales telles que départements, régions et d’autres groupements de droit public (art L 5721-1 CGCT). Un département, des communes et des EPCI peuvent créer entre eux aussi une Agence départementale « chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier » (art L5511-11 CGCT).

A noter, enfin, les coopérations interdépartementales qui permettent, notamment, des ententes, conventions et conférences interdépartementales (art L5411-1 à 5421-6 CGCT), ainsi que les coopérations interrégionales qui peuvent donner lieu à la création d’ententes, conventions ou des institutions d’utilité commune interrégionale (art. L5611-1 à L5622-4 CGCT).

 

Les règles communes

  1. Tous les EPCI sont régis par le principe général de spécialité.

En vertu de ce principe, ils ne sont compétents que pour les domaines que la loi leur attribue ou pour ceux qui leurs sont délégués par les communes membres. Ils ne disposent pas ainsi de la clause générale de compétence qui accorde une capacité d’intervention générale sur tout ce qui relève de l’intérêt public local, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération d’attributions. Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), seules les communes disposent de la clause générale de compétence.

 

  1. Compétences [2]

Chaque EPCI à fiscalité propre exerce en lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires, de plein droit (c’est à dire automatiquement), des compétences optionnelles choisies sur une liste fixée par le législateur (dans le code général des collectivités territoriales). Des compétences facultatives (ou supplémentaires) peuvent aussi lui être transférées. Elles correspondent à des compétences qui ne sont ni obligatoires, ni optionnelles, c’est –à dire prévues par les textes.

L’exercice des compétences optionnelles est subordonné à la reconnaissance et à la définition de leur intérêt communautaire[3] dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération. L’intérêt communautaire est déterminé par le conseil communautaire à la majorité des 2/3 de ses membres.

 

  1. Création

Si la coopération intercommunale est fondée « sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètre de solidarité » (art. L5211-5 du CGCT), les EPCI résultent d’une décision d’Etat. 

  • une loi : du 31 décembre 1966 créant les premières communautés urbaines (Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg), loi MAPTAM[4] du 27 janvier 2014 (Création du Grand Paris, des métropoles de Lyon, Aix-Marseille- Provence, et de neuf autres métropoles dans grandes villes, issues de la refondation d’un EPCI existant)
  • un décret : 17 octobre 2011 créant la première métropole en France -Nice-Côte d’Azur, résultant de la fusion de la communauté urbaine Nice –Côte d’Azur et de trois communautés de communes (Vésubie, Tinée, Mercantour) et regroupe 46 communes.
  • Un arrêté préfectoral, fixant le périmètre de l’EPCI et ses statuts. Cette décision peut suivre l’initiative de communes souhaitant créer un EPCI  ou intervenir à l’initiative du représentant de l’Etat. L’accord des communes concernées s’obtenant après à la majorité qualifiée. « Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population » (art. 5211-5 du CGCT).

Un syndicat de communes peut être crée par une procédure simplifiée en cas de délibérations concordantes de toutes les communes concernées. Leur création est alors autorisée par le représentant de l’Etat, sans arrêté de périmètre.

Si le représentant de l’Etat ne peut pas créer l’EPCI sur un périmètre différent de celui qui a été soumis au vote des conseils municipaux, il peut, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir :

  • Refuser ou ne pas donner suite à une demande de création
  • La modifier, en incluant, par exemple, une commune contre son gré, au nom de l’intérêt général.

Depuis loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, il est établi dans chaque département un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales» selon l’article 5210-1-1 du CGCT. Le SDCI prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres. Il peut proposer aussi la création, la transformation ou la fusion des EPCI à fiscalité propre ainsi que la modification de leur périmètre. Toujours aux termes du même article, le SDCI peut enfin proposer la suppression, la transformation ainsi que la fusion des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

 

  1. Fonctionnement des institutions communautaires

 Comme dans les communes, les EPCI disposent d’un organe délibérant composé de conseillers : le comité du syndicat dans les syndicats de communes, le conseil de communauté ou de métropole dans les autres EPCI.

Le Président, organe exécutif, prépare et exécute les délibérations votées en comité ou en conseil. Il est l’ordonnateur des dépenses, le chef des services et représente l’EPCI en justice. Le président est assisté de vice-président à qui il peut déléguer une partie de ses fonctions. Le nombre de vice-présidents ne peut excéder 20% de l’effectif de l’organe délibérant.

  

  1. Moyens financiers

1/ EPCI sans fiscalité propre

Les recettes de ces EPCI dépendent, essentiellement, des contributions des communes adhérentes et de concours financiers de l’État. L’article L5212-19 du Code Général des collectivités territoriales énumère les autres recettes possibles.

Les concours financiers de l’Etat sont notamment:

  • la dotation globale d’équipement (DGE) versée aux groupements dont la population est inférieure à 20 000habitants;
  • le fonds de compensation de la TVA (FCTVA), remboursant les versements de TVA que les groupements supportent sur leurs dépenses d’investissement.

2/ EPCI à fiscalité propre

Ils disposent de ressources fiscales propres provenant des ménages et des entreprises  et de ressources dites « financières » provenant de dotations de l’Etat : dotation globale de fonctionnement (DGF), formée d’une dotation d’intercommunalité spécifique ainsi que d’importantes dotations de compensation, calculées notamment en fonction de la population.

Il convient de distinguer parmi ces EPCI entre ceux :

  • à fiscalité additionnelle où l’EPCI  partage les taxes avec les communes. Il vote des taux en matière de taxes directes locales sur les ménages (TH-habitation, TFPB -foncière sur les propriétés bâties-, TFPNB- non bâties) et de cotisation foncière des entreprises (CFE), qui s’ajoutent aux taux communaux. L’EPCI partage également avec les communes la perception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). La plupart des communautés de communes appliquent, en principe, la fiscalité additionnelle mais peuvent opter pour la fiscalité professionnelle unique.
  • à fiscalité professionnelle unique (FPU) où les EPCI se substituent à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à l’ensemble de la fiscalité professionnelle : la contribution économique territoriale (CET)[5]– composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), reposant sur des bases foncières, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux est fixé au niveau national- ainsi que de l’IFER et de la TASCOM.

Ils perçoivent également de plein droit, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Les EPCI à FPU sont : les métropoles, la plupart des communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les syndicats d’agglomération nouvelle.

 

Pour aller plus loin :

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/financement-intercommunalite.html

 

 

  1. Election des conseillers syndicaux et communautaires

 

Depuis la  loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 , dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct via un système de fléchage dans le cadre des élections municipales. L’électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote les élus de sa commune et ceux de l’intercommunalité.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, lors de l’élection du conseil municipal, l’ordre de désignation de ses membres détermine leur appartenance au conseil communautaire selon le nombre de délégués dont dispose la commune.

 

Pour aller plus loin :

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/conseillers-communautaires-0#__RefHeading__605_538996654

 

♦Les EPCI sans fiscalité propre : Les syndicats de communes

 

Ces EPCI pratiquent une coopération intercommunale relativement souple dite associative orientée vers la gestion commune de certains services ou la réalisation d’équipement locaux, ils correspondent à une intercommunalité de gestion.

 

Parmi ces EPCI, on trouve :

 

 

Qu’ils soient à vocation unique ou à vocations multiples, tous les syndicats de communes sont régis par les mêmes règles des articles L5212-1 à L5212-34 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

A noter que la loi NOTRe entend aller vers la réduction du nombre de syndicats. Notamment, tous ceux qui se superposent au périmètre d’un EPCI à fiscalité propre, qui sont sans activité depuis deux ans, qui font double emploi avec d’autres structures, ou ceux qui ont des compétences dont la loi a prévu le transfert à courte ou moyenne échéance à un EPCI à fiscalité propre.

Une exception toutefois:

  • LES ETABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX crées par les lois MAPTAM et NOTRe. Ils sont des établissements d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, regroupant l’ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l’exception de la commune de Paris. Ils prennent le relais des anciennes intercommunalités  franciliennes et intègrent les 40 communes dites « isolées » qui n’étaient pas membres d’un EPCI. Ils sont régis par les articles L5219-2 et s du CGCT. Il n’est pas improbable que leur statut évolue encore à l’occasion de prochaines réformes territoriales.

 

 

♦Les EPCI à fiscalité propre 

Il en existe de quatre formes différentes.

  1. La Communauté de communes

Créée par les articles 71 et suivants de la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, elle est un EPCI « regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave… Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace… Lorsque la communauté de communes comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville… ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine. » (art. L5214-1 CGCT.)

Contrairement aux autres EPCI à fiscalité propre, elle n’est pas soumise à un seuil minimum de population, la seule nécessité est la continuité géographique. Par rapport aux syndicats de communes (les SIVU et SIVUM) la communauté de communes offre une autre conception du pouvoir local, en intégrant l’idée de projet là où il n’y avait que de la gestion de services et d’équipement.

Compétences obligatoires : Développement économique : zones d’activité économique et actions de développement économique • Aménagement de l’espace • Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage •Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Compétences optionnelles – Trois à choisir parmi les suivantes : • Protection et mise en valeur de l’environnement • Politique du logement et du cadre de vie • Voirie • Équipements culturels et sportifs / équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ; • Action sociale ; • Assainissement • Eau• Création et gestion de maisons de services au public.

Compétences facultatives : définies par les communes membres.

 

  1. Les Communautés urbaines

La communauté urbaine est un EPCI de plus de 250 000 habitants regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave. Ces communes s’associent «  au sein d’un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire » selon l’article L5215-1 du CGC. Il s’agit d’une intercommunalité de projet.

Compétences obligatoires • Développement et aménagement économique, social et culturel : zones d’activité économique et actions de développement économique, équipements culturels et sportifs, lycées et collèges ; • Aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme, réserves foncières, zones d’aménagement concerté, organisation des transports urbains, voirie ; • Équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat, politique du logement ; • Politique de la ville : dispositifs de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; • Gestion des services d’intérêt collectif : eau, assainissement, cimetières, abattoirs ; • Environnement : déchets, lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, maîtrise de la demande d’énergie • Aires d’accueil des gens du voyage• Promotion du tourisme• Soutien à l’enseignement supérieur.

 Compétences pouvant être déléguées par le département : Par convention conclue avec celui-ci, la communauté urbaine peut exercer pour le compte du département, différentes compétences en matière d’action social.

La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu’il exerce.

Le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.

Le régime de la communauté urbaine est fixé aux articles L5215-1 à L5215-42 du CGCT.

 

  1. Les Communautés d’agglomération

 

La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants.

  • Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s’applique pas lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département ou lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants.
  • Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département.

Son régime est fixé aux articles L5216-1 à L5216-10 du CGCT.

Compétences obligatoires : Développement économique : zones d’activité économique et actions de développement économique • Aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale, zones d’aménagement concerté, organisation des transports urbains • Équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat, politique du logement • Politique de la ville : dispositifs de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, dispositifs locaux de prévention de la délinquance • Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Compétences optionnelles (3 à choisir parmi les 6 suivantes): Voirie et parcs de stationnement • Assainissement • Eau • Environnement : déchets, lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, maîtrise de la demande d’énergie • Équipements culturels et sportifs • Action sociale d’intérêt communautaire• Création et gestion des maisons au service du public

Compétences pouvant être déléguées par le département : Par convention conclue avec celui-ci, la communauté urbaine peut exercer pour le compte du département, tout ou partie des compétences de ce dernier en matière d’action social. Elle peut également se substituer à lui en matière de service de transport collectif.

NB : Au 1er janvier 2016, il n’existe plus de syndicats d’agglomération nouvelle qui ont tous été transformés en communauté d’agglomération.

 

  1. Les Métropoles

Depuis le 1er janvier 2015, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants, ont été transformés par décret en métropole.

Tous les EPCI formant un ensemble de plus 400 000 habitants ou un centre de plus de 400 000 emplois, peuvent demander peuvent obtenir le statut de métropole sous réserve d’un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Le projet d’une métropole est l’’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional.

Son régime est fixé aux articles L5217-1 à L5217-19 du CGCT.

Compétences obligatoires

  • Développement et aménagement économique, social et culturel : zones d’activité économique et actions de développement économique, équipements culturels et sportifs
  • Aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme, réserves foncières, zones d’aménagement concerté, organisation des transports, voirie ;
  • Politique locale de l’habitat : programme local de l’habitat, politique du logement ;
  • Politique de la ville : dispositifs de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
  • Gestion des services d’intérêt collectif : eau, assainissement, cimetières, abattoirs ;
  • Environnement : notamment, déchets, lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, maîtrise de la demande d’énergie, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article 4221-1-1 (l’ensemble des compétences).

Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences mentionnées à l’article L5217-1 du CGCT.

La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat et qui relèvent de la compétence de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

L’Etat peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires. L’Etat peut également déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, un certain nombre de compétences en matière de logement et d’habitat.

 

 

 

 

 

 

[1] Devenus communautés d’agglomération au 1er janvier 2016

[2] depuis la loi portant nouvelle organisation du territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015

[3] ou l’intérêt métropolitain dans les métropoles

[4] loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

[5] qui a succédé à la taxe professionnelle