Il existe en France trois Fonctions Publiques.

 

  • la Fonction Publique d’État (2 398 700 fonctionnaires environ)

 

  • la Fonction Publique Territoriale (1 830 400 fonctionnaires environ)

 

  • la Fonction Publique Hospitalière (1 129 400 fonctionnaires environ)

 

 

Le Statut général des fonctionnaires est composé de quatre lois formant chacune l’un des titres de ce Statut :

Titre I : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi Le Pors).

Titre II : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État.

Titre III : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Titre IV : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière.

Si les trois fonctions publiques sont soumises au Titre I du Statut, chacune est ensuite régie par des dispositions particulières, celles du Titre III pour la fonction publique territoriale.

 

La Fonction Publique Territoriale a été créée après la décentralisation pour réunir sous un même statut les agents des communes, des départements, des régions et aujourd’hui des établissements publics coopération intercommunale (EPCI). Ce statut permet aux fonctionnaires territoriaux d’effectuer leur carrière dans n’importe laquelle de ces collectivités locales. Contrairement à la Fonction Publique d’Etat, les lauréats d’un concours ne sont pas affectés à un poste proposé, mais ont la possibilité de rechercher un emploi sur tout le territoire national et, ainsi, de choisir leur employeur en fonction du poste proposé ou de sa situation géographique.

 

 

Organisation de la fonction publique territoriale

Le recrutement

Les règles d’avancement et de promotion

Les droits et les obligations des fonctionnaires

La cessation d’activité

 

 

Organisation de la Fonction publique territoriale

 

Afin d’organiser la grande diversité des métiers et des domaines de compétences requis pour le fonctionnement des collectivités, la fonction publique territoriale est composée de dix filières regroupant chacune les emplois d’une même famille, exactement des cadres d’emplois d’un même secteur d’activité.

 

Il existe actuellement 53 cadres d’emplois répartis dans les dix filières. [1]

 

♦ Chaque cadre d’emploi correspond à une catégorie dite de niveau hiérarchique :

 

Catégorie A : fonctions de direction et de conception

 

Catégorie B : fonctions d’encadrement intermédiaire et/ou d’application et de maîtrise

 

Catégorie C : fonctions d’exécution

 

♦ Chaque cadre d’emplois regroupe plusieurs grades exprimant la position hiérarchique du fonctionnaire dans son cadre d’emploi.

 

Chaque grade contient plusieurs échelons exprimant la position de l’agent à l’intérieur d’un même grade. C’est lui qui détermine la rémunération principale de l’agent grâce à l’indice majoré correspondant. L’avancement d’échelon se fait de manière régulière en fonction de durées fixées par les statuts particuliers. Le passage d’un échelon à un autre est la seule garantie statutaire d’évolution de rémunération de l’agent au cours de sa carrière.

 

EXEMPLE :

– La filière administrative regroupe cinq cadres d’emplois :

Administrateurs, Attachés, Secrétaires de mairies, Rédacteurs, Adjoints administratifs.

 

– Au sein de cette filière, le cadre d’emploi de Rédacteur correspond à la catégorie B.

 

Ce cadre d’emploi de Rédacteur comprend trois grades : Rédacteur principal 2ème classe – Rédacteur principal 1ère classe

 

– Le grade de Rédacteur est divisé en 13 échelons.

 

 UN PRINCIPE A RETENIR :

Le principe de séparation du grade et de l’emploi. (Art12 de la loi 83-624 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) en vertu duquel le grade est la propriété du fonctionnaire et l’emploi appartient à la collectivité. Un fonctionnaire peut changer de grade sans changer d’emploi et inversement, perdre son emploi sans changer de grade.

 

POUR RESUMER[2] :

OrganisationstatutairedelaFPT

 

Le Recrutement

Dans les communes, les conseils municipaux créent par délibération les emplois territoriaux nécessaires au fonctionnement des services. Le maire procède ensuite par arrêté à la nomination des fonctionnaires dans le cadre des dispositions statutaires.

 

  1. Le principe du recrutement par concours

Conformément à l’article 16 de la loi du 13 janvier 1983, les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogations expressément prévues par loi (notamment contractuels, cf chapitre Questions particulières). Depuis les lois du 3 janvier 2001 et du 19 février 2007 (article 31), il existe :

 

  • des concours externes, sur titres ou sur épreuves, ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes.
  • des concours internes, ouverts aux fonctionnaires et agents publics ayant accomplis une certaine durée de services publics.
  • des « troisièmes concours », ouverts aux candidats justifiant pendant une durée indéterminée de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelle, associatives ou d’un ou plusieurs mandats.

 

Les concours sont organisés par le CNFPT (cnfpt.fr) et les centres de gestion départementaux (fncdg.com) à partir des déclarations de création ou de vacances de postes.

Les personnes reçues au concours sont inscrites sur une liste d’aptitude dont la validité est nationale. Les collectivités ont toute latitude pour recruter les personnes de leur choix sur la liste d’aptitude.

Toute nomination doit être précédée d’une déclaration de création ou de vacance de poste par la collectivité au centre de gestion du département qui en assure la publicité.

Le fonctionnaire est intégré dans un cadre d’emplois lui donnant vocation à occuper un ensemble de fonctions.

Au cours de sa carrière, l’agent est amené à évoluer : les règles d’avancement en vigueur lui donnent accès aux échelons, grades ou cadres d’emplois supérieurs.

 

  1. La période de stage

Le fonctionnaire recruté est nommé sur un grade. Avant d’être titulaire de son grade, et donc d’être titularisé pour devenir fonctionnaire titulaire, il doit effectuer un stage.

La durée du stage dépend du cadre d’emploi, elle est en générale d’un an.

A l’issue de la période, trois situations sont possibles :

  • le stage a été concluant, le stagiaire est titularisé.
  • Le stage a été peu concluant, le stage est prorogé après l’avis de la Commission administrative paritaire.[3]
  • Le stage n’a pas été concluant, l’agent est radié des cadres d’emploi de la fonction publique sauf s’il était déjà titulaire dans un autre cadre d’emploi au sein duquel il est alors réintégré.

 

Les règles d’avancement et de promotion

  1. Les règles d’avancement

Les règles d’avancement permettent au fonctionnaire d’évoluer au sein de son cadre d’emplois. Celui-ci est d’ailleurs organisé en grade initial et en grade(s) d’avancement.

Elles comprennent l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ou de classe.

L’avancement d’échelon

L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur, en fonction de l’ancienneté.

L’autorité territoriale peut prononcer un avancement à l’ancienneté maximale qui est de droit. Le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois prévoit la durée de services nécessaire pour passer d’un échelon à l’échelon supérieur. Par exemple, 1 an pour passer du 1er au deuxième échelon dans le grade d’attaché d’administration (filière administrative). Il se traduit par une augmentation de traitement sans changement d’emploi.

L’avancement à l’ancienneté minimale (avant la durée de service nécessaire pour changer d’échelon) ou à un délai intermédiaire (au cours d’une période précédent le délai maximale – par ex entre 8 mois et 2ans avant le changement d’échelon) est fonction de la valeur professionnelle de l’agent.

 

L’avancement de grade

L’avancement de grade ou de classe se fait au choix, par voie d’examen professionnel ou par concours professionnel.

Il permet l’accès de l’agent au grade immédiatement supérieur de son cadre d’emplois. De fait, il se traduit par une augmentation de traitement et l’accès à un emploi hiérarchiquement supérieur.

L’avancement de classe

Le fonctionnaire reste dans le même grade, à vocation à exercer le même niveau de fonction mais il bénéficie d’une augmentation de la rémunération.

Deux conditions sont exigées :

  • une vacance doit exister dans le grade ou la classe de niveau supérieur,
  • le fonctionnaire doit remplir les conditions de service effectif fixées par le statut particulier.

La collectivité fixe par délibération  un « ratio » d’avancement (de grade ou de classe) qui détermine un nombre maximal d’agents promus par rapport aux agents promouvables.

 

  1. Les règles de promotion interne

La promotion interne permet aux fonctionnaires de certains cadres d’emploi d’accéder au cadre d’emplois supérieur.

Elle comporte deux modalités :

  • L’avancement au choix, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude où les agents sont inscrits par appréciation de la valeur professionnelle et de l’acquis de l’expérience professionnelle
  • L’examen professionnel. Le tableau d’avancement est établi en fonction de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents mais aussi en fonction des résultats obtenus à cet examen. La consultation de la Commission administrative paritaire n’est pas obligatoire dans ce cas.

 

 

Les droits et obligations des fonctionnaires

Les droits et obligations des fonctionnaires figurent dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, applicable aux trois fonctions publiques, ainsi qu’aux agents contractuels  – à l’exception du droit à la carrière, réservé aux fonctionnaires titulaires.

  1. Les droits

Ils s’analysent comme des garanties statutaires fondamentales reconnues aux fonctionnaires et agents contractuels et résultant pour l’essentiel de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 consacrée par l’article 5 du Préambule de la Constitution de 1946.

  • Les droits relatifs aux libertés publiques

La liberté d’opinion (ou de conscience) et le principe de non discrimination

Ils correspondent aux garanties de ne pas être inquiété pour ses opinions politiques ou religieuses et à l’interdiction de toute distinction autre que celle résultant de la capacité, de la vertu et des talents pour l’accès aux emplois publics. Aucune distinction ne peut ainsi intervenir entre les fonctionnaires (ou agents contractuels) en raison de leur sexe, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (articles 6 et 6 bis de la loi du 13 juillet 1983, précitée). Des conditions physiques ou liées à l’âge peuvent toutefois exister en raison de la nature des postes et des exigences qui y sont attachées.

Au nom de cette liberté d’opinion les agents publics, disposent du droit de vote et de celui d’être candidats aux élections politiques, sous réserves des dispositions du code électoral, relatives aux incompatibilités et inéligibilités. 

L’exercice de la liberté d’opinion doit s’accomplir dans le respect de l’obligation de neutralité et du principe de laïcité, qui est rappelé dans la charte de la laïcité dans les services publics (circulaire du 13 avril 2007).

 

La liberté syndicale

Principe constitutionnel, il garantie la liberté de constituer des organisations syndicales et la non-discrimination à l’égard des syndiqués ou des non syndiqués. Les organisations syndicales ont qualité pour participer, avec les représentants du gouvernement et des employeurs publics, à des négociations nationales sur l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat (article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983).

Elles ont qualité pour participer à tout niveau, avec les autorités compétentes, à des négociations portant sur :
– les conditions et l’organisation du travail, et le télétravail ;
– le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ;
– la formation professionnelle et continue ;
– l’action sociale et la protection sociale complémentaire ;
– l’hygiène, la sécurité et la santé au travail ;
– l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;
– l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

 

Le droit de grève

Aux termes de l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. » Il doit être concilié avec certaines exigences liées au principe de continuité du service public.

Pour aller plus loin : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F499

 

  • Les droits sociaux

Avec le droit à rémunération garantie par l’article 20 de la loi de 1983, les fonctionnaires disposent d’un certain nombre de droits sociaux qui regroupent :

Congés pour raisons familiales

Congés propres aux agents non titulaires

Congé spécifique aux fonctionnaires stagiaires

Autorisations d’absence concernant la famille

 

Pour aller plus loin : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/droit-a-remuneration-et-droits-sociaux.

Ils disposent également de droits liés à la protection sociale et à la retraite, à l’hygiène et à la sécurité au travail : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/protection-sociale-et-retraite-hygiene-et-securite-au-travail

 

  • Les droits attachés à l’exercice des fonctions : la protection juridique

Avec le droit aux congés annuels et le droit à la formation, les fonctionnaires agents contractuels disposent d’un droit à la protection juridique par l’employeur territorial. En application de l’article 11 de la loi de 1983 « les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. »

En vertu de cette garantie, la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires et les agents contractuels :

  • contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes dans l’exercice de leurs fonctions et réparer le préjudice qui en résulte.
  • en cas de poursuites pour une faute de service, dans la mesure où une faute personnelle n’est pas détachable du service. La collectivité doit couvrir les condamnations civiles prononcées contre l’agent.

 

  1. Les obligations

Le principe de continuité du service public, et les autres principes qui l’organisent, tels l’adaptation, la neutralité ou l’accessibilité imposent des obligations communes à tous les agents publics dans l’exercice ou en dehors de leur fonction. Déterminées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983, elles tendent à garantir la satisfaction de l’intérêt du service, et partant, de l’intérêt général.

 

Le principe d’interdiction de cumul d’activité

L’article 25 de la loi précitée précise que les fonctionnaires consacrent « l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. » Cette règle vise à préserver l’indépendance des fonctionnaires et du service public.

Il en découle un principe d’interdiction de cumul d’activités, notamment d’une activité publique avec une activité privée, ou de « prendre par eux-mêmes ou par personnes interposées des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. »

Des dérogations sont toutefois possibles. Cf chapitre Questions particulières.

 

L’obligation de discrétion et de secret professionnel dans certains cas

En vertu de l’article 26 de la loi « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »

 

L’obligation d’information (article 27)

Depuis la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public, dans le respect toutefois des exigences mentionnées à l’article 26 de la loi de 1983, c’est à dire essentiellement de leur obligation de réserve.

 

Le principe d’obéissance hiérarchique

En application de l’article 28 de la loi de 1983, le fonctionnaire « doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »

Il en résulte qu’un agent ne peut exercer un recours contre les mesures d’organisation du service ou les instructions du supérieur hiérarchique sauf si ces dernières portent atteinte aux droits statutaires, et aux lois en général.

 

La responsabilité de ses actes

Aux termes des articles 28, 29 et 30 de la loi de 1983 un fonctionnaire est responsable de ses actes, il ne peut être dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Toute faute commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. En cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, le fonctionnaire peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Dans les cas mentionnés à l’article 30 al. 2 peut même subir une retenue sur sa rémunération.

 

La cessation d’activité

La cessation d’activité intervient de cinq façons différentes :

– Démission

– Licenciement

– Révocation

– Abandon de poste

– Retraite

Les conditions de la démission sont fixées par l’article 96 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit notamment son caractère irrévocable après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

La révocation est une sanction disciplinaire intervenant à la suite d’une faute commise par l’agent. L’autorité territoriale qui prononce une telle sanction doit préalablement consulter la Commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. L’intéressé doit, avant la réunion du conseil de discipline, pouvoir prendre connaissance de son dossier individuel et du rapport disciplinaire. Une allocation de retour à l’emploi est possible dans les conditions prévues par l’article L5422-1 du Code du travail.

A noter que lorsqu’un agent est déchu de ses droits civiques et que la condamnation figure dans son casier judiciaire, il est d’office rayé des cadres par son administration, sans procédure disciplinaire préalable. Dans les mêmes conditions, la perte de la nationalité française et l’interdiction judiciaire d’exercer un emploi public entraînent également la cessation des fonctions.

L’abandon de poste est constitué lorsqu’un agent s’absente de façon prolongée et non justifiée de son service, lorsqu’il ne rejoint pas le poste qui lui a été assigné, ou à l’issue d’une disponibilité, quand il ne sollicite ni le renouvellement de celle-ci ni sa réintégration.

Le licenciement d’un fonctionnaire est possible, notamment en cas d’insuffisance professionnelle, inaptitude physique ou motif disciplinaire. L’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : « le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. »

 

La retraite

Un fonctionnaire est admis à bénéficier de la retraite à partir de 60 ans quand il est né avant le 1er juillet 1951.

 

Pour une information précise et complète se reporter à : http://www.info-retraite.fr/la-retraite-des-fonctionnaires-territoriaux-et-hospitaliers-cnracl

 

L’âge est :
– progressivement relevé à raison de 4 mois par génération, dans la limite de 62 ans, pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955.

– fixé à 62 ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1956.

Les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1956 qui ont accompli au moins 15 ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active peuvent cependant bénéficier de leur pension à partir de 55 ans.

Cet âge de 55 ans va également progresser à raison de 4 mois par génération, dans la limite de 57 ans, pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1960. Il est fixé à 57 ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961.

 

 

[1] Pour le détail des filières et de leurs cadres d’emplois http://www.collectivites-locales.gouv.fr/filieres-et-cadres-demplois

[2] Source wikiterritorial.cnfpt.fr

[3] Instance de représentation des agents de la fonction publique au sein de chaque collectivité. Elle chargée de se prononcer sur des décisions qui ont un effet sur les carrières individuelles.

 

 

 

Le présent chapitre aborde des questions particulières du droit de la fonction publique territoriale. Il a vocation à évoluer et présenter d’autres questions qui se posent souvent aux agents et collectivités. Deux questions y figurent à ce jour : le recrutement d’un agent contractuel et le cumul d’activités des fonctionnaires.

 

Le recrutement d’un agent contractuel

 Depuis le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, les agents publics qui ne sont pas fonctionnaires ne sont plus désignés dans le Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, comme « non titulaires » mais comme des « agents contractuels ». Un premier pas vraisemblablement avant une substitution généralisée dans les autres textes…

 

Les agents des services publics des collectivités (et de l’Etat) sont en principe recrutés par concours qui leur confère après une nomination dans un grade et une période de stage la qualité de fonctionnaire.

 

Par exceptions, des agents contractuels, c’est-à-dire des agents non fonctionnaires et donc non titulaires, peuvent être recrutés dans certains cas.

 

Les conditions de recrutement d’un agent contractuel sont très encadrées par les articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 12 mars 2012.

 

Voici les principaux cas où un contractuel peut être recruté.

 

  1. Besoins temporaires 

Le recrutement d’un contractuel pour des besoins temporaires est possible dans des conditions précises tant sur un emploi temporaire que sur un emploi permanent.

Besoin temporaire sur emploi temporaire (art.3) :

Pour faire face à un accroissement temporaire (durée des contrats : 12 mois maximum sur une durée de 18 mois consécutifs) ou saisonnier d’activité (durée des contrats : 6 mois maximum sur 12 mois consécutifs)

Besoin temporaire sur emploi permanent (art. 3-1 et 3-2) :

– Pour remplacer momentanément un fonctionnaire ou un agent non titulaire (temps partiel, congé de maladie, congé de maternité, congé parental, congé de présence parentale, accomplissement du service civil ou national, participation à des activités de réserve, rappel ou maintien sous les drapeaux.) ;

– Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

Ce type de contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Cette durée peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de deux ans lorsque, au terme de la 1èreannée, la procédure pour recruter un fonctionnaire n’a pas abouti.

 

  1. Emplois permanents occupés de façon permanente

 

En application de l’article 3-3 de la loi 1984 modifiée par la loi de 2012, il est possible de recruter des agents par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

 

Petites collectivités

Dans les cas suivants prévus par l’article 3-3 3° et suivants :

-3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;

-4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;

-5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.

 

Absence de fonctionnaires (art. 3-3)

1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes. Le recrutement en cas d’absence de corps de fonctionnaires pour assurer les fonctions recherchées s’applique aux emplois des catégories A, B et C.

 

2°Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi.

 

 

  1. Les autres cas de recrutement prévus par la loi
  • le recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés (article 38)
  • le recrutement d’agents non titulaires sur certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux les plus importants (article 47)
  • le recrutement de collaborateurs de cabinet des autorités territoriales (article 110)
  • le recrutement de collaborateurs de groupes d’élus (article 110-1)

Comme le fonctionnaire, l’agent contractuel doit remplir un certain nombre de conditions générales pour pouvoir être recruté. Ces conditions sont prévues par l’article 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (aptitude physique, respect des règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, droits civiques, casier judiciaire, limite d’âge).

 

 

Le cumul d’activités

 

En vertu de l’article 25 de la loi du 13 juillet un fonctionnaire ou un agent contractuel doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à son emploi dans la fonction publique. Ce principe qui constitue l’une des obligations statutaires incombant à l’agent vise à le dissuader de négliger son service et à le protéger d’intérêts extérieurs qui pourraient nuire à son indépendance. Toutefois, il peut être autorisé, sous certaines conditions à exercer d’autres activités (lucratives ou non) à titre accessoire.

 

Textes de références :

– Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

– Loi n° 2007-148 de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007

– Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires

Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou des agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la Commission de Déontologie.

– Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires.

Les modifications introduites par ce décret sont signalées en ROUGE dans la présente note.

– Circulaire ministérielle n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités.

Article 432-13 du Code pénal sur la prise illégale d’intérêts commise par des personnes exerçant une fonction publique et applicable aux agents des établissements publics.

 

 

  1. Le principe d’interdiction

Les activités privées suivantes sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif :

« 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261du code général des impôts ;

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;

3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance. »

 

  1. Les dérogations possibles

Des dérogations sont toutefois possibles pour exercer certaines activités, soit après autorisation, soit librement.

2.1- Dérogations sur demande d’autorisation

Le dernier alinéa du I de l’article 25 de la loi précitée dispose que :

« les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. »

L’article 1er du Décret 2011-82 du 20 janvier 2011 précise : «  sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service… Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. «

Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées aux termes de l’article 2 du Décret précité sont les suivantes :
« I…1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et suivants du code de la recherche ;

« 2° Enseignement et formation ;

« 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;

« 4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale ;
« 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ;
« 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l’agent non titulaire de droit public ou à l’ouvrier d’un établissement industriel de l’Etat de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

« Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.
« II. ― Dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret et à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, outre les activités mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et au 7° du I, et sans préjudice des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
« 1° Services à la personne ;

« 2° Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent. »

Ces deux dernières activités sont obligatoirement exercées sous le régime « auto-entrepreneur », tandis que les 1°, 2°, 3° et 7° du I le sont éventuellement. Les autres ne peuvent pas être exercées sous ce régime.

La demande doit être formulée auprès de l’administration dont dépend l’agent. Elle doit préciser :

  • l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte duquel l’activité sera exercée,
  • la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité,
  • si nécessaire, toute autre information.

L’administration dispose d’un mois pour répondre (2 mois en cas de demande d’information complémentaire) après avis préalable de la Commission administrative paritaire. Si l’administration n’a pas répondu dans le délai d’un mois (ou 2 mois), la demande est acceptée. L’autorisation est sans limite de temps.

Toutefois, L’administration peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité qu’elle a autorisée :

  • si l’intérêt du service le justifie,
  • ou si les informations sur la base desquelles l’autorisation a été accordée sont erronées,
  • ou si l’activité ne revêt plus un caractère accessoire.

A noter que tout changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. L’agent doit alors demander une nouvelle autorisation. Naturellement l’activité accessoire doit être exercée en dehors des heures de service de l’intéressé.

 

Cas particuliers

La création ou reprise d’entreprise

En application du II 1° de l’article 25 de la loi de 1983, un agent qui crée ou reprend une entreprise peut être autorisé à cumuler sa nouvelle activité privée lucrative avec son emploi public pendant 2 ans, renouvelable 1 an.

Pendant la période de cumul, l’agent peut aussi bénéficier d’une autorisation de travail à temps partiel au moins égale à un mi-temps.

L’agent doit déclarer son projet à son administration qui soumet la déclaration à la commission de déontologie l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

 

Le dirigeant d’entreprise ou d’association

Qu’il soit lauréat d’un concours ou recruté en tant qu’agent public, il peut, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, continuer à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l’examen de la commission de déontologie précitée.

 

2.2 Dérogations sans demande d’autorisation

Les activités suivantes peuvent être exercées librement sans demande préalable d’autorisation (III &IV de l’art 25 loi 1983)

– Toute activité (conditions et limites fixées part décret en Conseil d’Etat) lorsque l’agent occupe un emploi à temps non complet, inférieur ou égale à 70% de la durée légale

– Détenir des parts sociales, et percevoir les bénéfices qui s’y rapportent

– Gérer son patrimoine

– Produire des œuvres de l’esprit (livres, articles….) dans le respect du devoir de discrétion.

– Exercer une profession libérale du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement exerçant des activités à caractère artistique

  1. Sanctions

Toute violation de l’article 25 donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement sans préjudice de l’application de l’article 432-12 du code pénal relatif à la prise illégale d’intérêts.