Les dotations*, ou concours financiers, sont des prélèvements opérés sur le budget de l’État et distribués aux collectivités territoriales, représentant 30% de leurs ressources, dont près de 23% pour les dotations de fonctionnement.

 

1/ Les dotations et subventions de fonctionnement

1.1 La dotation globale de fonctionnement (DGF), créée en 1979, est la plus importante contribution de l’État aux collectivités. La loi de finances pour 2004 avait modifié profondément son architecture. Son montant a ainsi doublé, passant de 18,8 milliards d’euros (Mds €) en 2003, soit 32% des concours financiers de l’État, à 36,8 Mds (62 %) pour 2004. Elle s’élève aujourd’hui en 2016 à 33 Mds €, contre 36,6 Mds € en 2015, et 40,1 Mds € en 2014, manifestation de la politique de baisse de ses dotations par l’État.

Comportant douze dotations (4 pour les communes, 2 pour les EPCI, 4 pour les départements et 2 pour les régions) qui se déclinent elles-mêmes en plusieurs parts ou fractions, il conviendrait de parler plutôt « des DGF ».

Chaque niveau de collectivité bénéficie ainsi d’une DGF divisée en deux parts :

la part forfaitaire qui correspond à un tronc commun perçu par toutes les collectivités bénéficiaires afin de leur assurer des moyens de fonctionnement ;

la part péréquation, qui vise à corriger ou atténuer les inégalités entre communes. Dans le cadre de la DGF des communes et des EPCI, cette deuxième composante correspond à la dotation d’aménagement composée elle-même de quatre fractions : la dotation d’intercommunalité, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR), et la dotation nationale de péréquation (DNP). Les départements reçoivent en plus de la dotation forfaitaire, la dotation de compensation, la dotation de péréquation urbaine (DPU), et la dotation de fonctionnement minimale (DFM). Enfin, la DGF des régions se compose plus simplement d’une dotation forfaitaire et d’une dotation de péréquation.

Les collectivités peuvent employer librement la DGF. Le Comité des finances locales (CFL- http://www.collectivites-locales.gouv.fr/comite-des-finances-locales) contrôle sa répartition aux collectivités territoriales.

La DGF devrait prochainement faire l’objet d’une réforme d’ampleur, voir https://juricoll.fr/dotations-va-t-on/

 

1. 2 Les autres dotations de fonctionnement sont, par exemple, la dotation spéciale instituteurs (19 millions d’euros en 2015), en voie d’extinction à mesure de leur remplacement par des professeurs des écoles ; la dotation « élu local » pour les communes de moins de 1 000 habitants les plus défavorisées (65 millions d’euros en 2015) ; le fonds de mobilisation départemental pour l’insertion, créé en 2006 et doté, en 2015, de 500 millions d’euros.

 

2/ Les dotations d’équipement

2.1 La dotation globale d’équipement (DGE), est attribuée par les préfets aux départements, à certaines communes et groupements de communes, sous conditions de ressources et de population, afin de les aider à financer leurs équipements et leurs infrastructures. En 2011, la DGE des communes a fusionné avec la DDR (dotation de développement rural, 131 millions en 2010) pour former la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). En 2015, la DETR s’élevait à 815 millions d’euros, et la DGE des départements à 219 millions.

2.2 Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), est aussi une dotation d’équipement et compense la TVA payée par les collectivités sur leurs dépenses d’équipement et dépenses réelles d’investissement sur deux ans et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale puisqu’ils ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques. Il constitue la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’investissement.

3/ Les autres dotations de compensation

Les dotations versées par l’Etat aux collectivités territoriales répondent majoritairement à une logique de compensation. Elles peuvent servir à compenser des transferts de compétences de l’État aux collectivités. C’est le cas, notamment, de la dotation générale de décentralisation (DGD) ; de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) et de la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC), créées à l’occasion des Actes I et II de la décentralisation. Ou pour compenser des allègements d’impôts locaux et les pertes dues à la suppression de la taxe professionnelle (dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle DCRTP).

Par définition, ces dotations ne poursuivent donc pas un objectif de redistribution, elles peuvent cependant exercer parfois un effet péréquateur en raison de la sédimentation en leur sein d’anciens dispositifs péréquateurs. Elles apparaissent le plus souvent comme des dotations créées en contrepartie d’une mesure nouvelle (ex : suppression d’un impôt local ou transfert d’une compétence).

 

4/ Précisions sur les dotations de péréquation

Littéralement, la péréquation consiste à égaliser les situations.

Depuis la révision constitutionnelle de 2003, la péréquation est un objectif de valeur constitutionnelle : l’article 72-2 de la Constitution dispose que « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ».

Les dotations de péréquation visent explicitement à réduire les inégalités de ressources des collectivités eu égard à leurs charges. Ressources et charges dépendent en effet de contraintes géographiques, humaines (ex: revenu des habitants) et économiques (ex: dynamisme des bases fiscales, importance du tissu industriel ou tertiaire, etc.), qui ne garantissent pas a priori une adéquation des ressources aux charges de chaque collectivité.

Les principales dotations de péréquation sont intégrées dans la DGF. Pour les communes, il s’agit de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), de la dotation de solidarité rurale (DSR), de la dotation nationale de péréquation (DNP) et de la dotation de développement urbain (DDU). Pour les groupements de communes, il s’agit de la dotation d’intercommunalité. Les départements bénéficient de deux dotations, l’une à vocation urbaine – la dotation de péréquation urbaine (DPU), et l’autre à vocation plutôt rurale – la dotation de fonctionnement minimale (DFM). Pour les régions, en 2004 est instituée la dotation de péréquation régionale à l’occasion de la création de la DGF des régions.

L’ensemble de ces dotations relève de la péréquation verticale, où l’État a vocation à répartir équitablement les dotations qu’il verse aux collectivités territoriales.

A noter que l’on parle de péréquation horizontale lorsque les dispositifs reposent sur les ressources fiscales des collectivités, et non plus sur celles de l’Etat, que la péréquation opère donc entre les collectivités.

Quatre dispositifs de péréquation horizontale ont été crée entre 2011 et 2013, dans le but d’accompagner la réforme de la fiscalité locale en prélevant les collectivités disposant des ressources les plus dynamiques suite à la suppression de la taxe professionnelle pour les reverser aux collectivités moins favorisées.

Avant la réforme de taxe professionnelle, la péréquation horizontale n’était jusqu’alors mise en œuvre qu’à l’échelle des départements disposant de fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), et de la région Ile-de-France (fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France FSRIF) ; elle ne concernait que le secteur communal.

Les quatre fonds crées sont :

le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements a été mis en place en 2011. Ce fonds est alimenté par 2 prélèvements, un premier prélèvement sur « stock » lié au niveau des DMTO du département relativement à la moyenne de l’ensemble des départements, un second prélèvement sur « flux » prenant en compte la dynamique de progression des recettes de DMTO d’un département. Sont bénéficiaires des ressources du fonds tous les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne de l’ensemble des départements. Le fonds a permis de redistribuer 440 M€ entre les départements en 2011 et 460 M€ en 2012 (avec mise en réserve de 120 M€).

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres.

A la suite de la réforme de la fiscalité directe locale, le législateur a souhaité créer deux dispositifs de péréquation des ressources de CVAE , l’un pour les départements, l’autre pour les régions (article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010). Ces deux dispositifs ont été profondément modifiés par la loi de finances pour 2013.

Le fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des départements – Ce mécanisme est appelé fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements (article L. 3335-1 du CGCT)

Le fonds national de péréquation des ressources des régions et de la collectivité territoriale de Corse – L’objectif du fonds est de faire converger les taux de croissance régionaux des ressources perçues par les régions et issues de la suppression de la taxe professionnelle (CVAE, IFER, DCRTP, FNGIR) vers la moyenne nationale.

 

* Un site de consultation des dotations versées par l’Etat est spécialement dédié aux collectivités territoriales: http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/accueil.php

 

** Sources : http://www.vie-publique.fr/ et http://www.collectivites-locales.gouv.fr/dotation-globale-fonctionnement-dgf

 

 

Il est souvent difficile de concilier un mandat électif avec l’exercice de responsabilités professionnelles, notamment dans le secteur privé. Les raisons en ont longtemps été imputées à l’absence de statut de l’élu apportant un certain nombre de protections et de garanties à l’élu salarié. Différentes lois ont tenté de pallier ces difficultés. Avec, en particulier,  la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, un véritable statut est en train de se former.

A noter que la loi intègre une charte de l’élu local dans le nouvel article L1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :

 

« Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local. 

 

Charte de l’élu local 

 

  1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

 

  1. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

 

  1. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins. 
  2. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

 

  1. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 

 

  1. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »

 

 

  1. LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

 

  • Etre de nationalité française ou dans le cadre de l’élection municipale être citoyen de l’Union européenne résidant en France NB : les citoyens européens élus au Conseil municipal ne peuvent toutefois pas exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs.
  • Avoir 18 ans révolus

 

  • Jouir de ses droits civils et politiques

 

  • Etre électeur de la commune, du département, de la région ou être inscrit au rôle des contributions directes.

 

  • Participer à une seule élection, c’est-à-dire ne pas être candidat dans plus d’une circonscription électorale, commune ou canton (articles L210-1 & L.263 du Code électoral), ni être candidat sur plus d’une liste.

 

Par ailleurs, il convient de n’être ni en situation d’inéligibilité (A), ni en situation d’incompatibilité (B).

 

Les cas d’inéligibilité

Une inéligibilité est constituée lorsque le candidat ne remplit pas les conditions pour se présenter à une élection. Elle s’apprécie au jour de l’élection, le candidat ne peu accéder au mandat. L’inéligibilité est absolue lorsqu’elle vaut pour tout le territoire français, elle est relative lorsqu’elle empêche seulement de se faire élire dans certaines circonscriptions électorales.

 

Pour l’élection des conseillers municipaux 

 

Les articles L228 à L236 du Code électoral prévoient les différents cas d’inéligibilité.

 

L’inéligibilité est absolue pour :

 

  • les personnes privées du droit électoral,
  • les majeurs sous tutelle ou sous curatelle
  • les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation avec privation des droits civiques.

 

L’inéligibilité est relative pour :

 

Certains fonctionnaires d’autorité dans le ressort où ils exercent leurs fonctions, ainsi que pendant une certaine durée après leur cessation.

 

Les articles L.230-1 et L.231 du Code électoral, citent :

  • le médiateur de la République, le défenseur des enfants, les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux et directeurs de cabinet de préfet, les magistrats et les membres de tribunaux et chambres,
  • les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, les comptables de deniers communaux, les entrepreneurs de services municipaux, certains agents des préfectures et sous-préfectures,
  • certains agents des conseils généraux et régionaux, certains agents de l’Etat chargés de la voirie, les agents salariés de la commune, certains officiers de l’armée de terre, de mer et de l’air et les agents recenseurs de la commune.

 

 

Ces dispositions sont applicables aux conseillers communautaires puisque ces derniers sont également membres du conseil municipal de la commune qu’ils représentent au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal (Art. L273-4 & L273-5 du Code éléctoral)

 

 Pour l’élection des conseillers départementaux

Les articles L195 et suivants énumèrent une série de fonctions ne permettant pas d’être élu au conseil départemental pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une certaine durée après leur cessation.

Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues par l’article L205.

 

Pour l’élection des conseillers régionaux 

En application de articles L340 & 341 du Code électoral, ne sont pas éligibles :

Les fonctionnaires évoqués aux articles L. 195 et L. 196 (pour les élections départementales) lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;

Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

-Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

– Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional.

Comme pour les autres élections, un conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L. 340 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire d’office dans les conditions prévues à l’article L340 

 

 Les cas d’incompatibilités

 A la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité n’empêche pas de se présenter à une élection et laisse un certain délai pour choisir entre le mandat ou la poursuite des fonctions incompatibles.

Il existe essentiellement trois types d’incompatibilités :

– Les incompatibilités avec l’exercice des certaines professions

– Les incompatibilités liées au cumul de certains mandats

– Les incompatibilités liées à un lien de parenté. Dans les communes de plus de 500 habitants, l’incompatibilité limite à deux le nombre des ascendants, descendants, frères et sœurs qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.  Cela ne concerne pas les conjoints.

 

L’exercice de certaines professions

 

Pour l’élection municipale, les incompatibilités sont visées par les articles L237 et L237-1 du Code électoral.

Ce dernier article ajoute notamment pour les conseillers communautaires deux incompatibilités supplémentaires, avec :

  • l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale ;
  • l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres

 

Pour l’élection départementale, les incompatibilités sont visées par les articles L206 à L210, notamment, pour les militaires de carrières, les préfets les fonctionnaires de police…

Pour l’élection au Conseil régional, aux articles L342 à L345 du Code électoral.

 

L’interdiction de cumuler certains mandats

 En vertu de l’article L.2122-4, alinéa 2, du CGCT, le mandat de maire est incompatible avec les fonctions de :

  • président de conseil général et de président de conseil régional.
  • de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la BCE ou encore de membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Selon l’article L.46-1 du Code électoral, le cumul de plus de deux des mandats électoraux suivants est interdit : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

Enfin, les fonctions de parlementaire national et celles de parlementaire européen ne peuvent pas se cumuler entre elles et ne permettent pas de cumuler plus d’un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.

 

 

  1. LES CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS MUNICIPAUX & COMMUNAUTAIRES

 

 I.Garanties accordées dans l’exercice du mandat

 

1.1 La conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle

  • Des autorisations d’absence, non rémunérées, pour se rendre et participer aux réunions liées à l’exercice du mandat. Aucun licenciement, ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison de ces absences.
  • Un crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel (indépendamment des autorisations d’absences) permettant aux élus de disposer du temps nécessaire à leur mandat.

 

1.2 La suspension du contrat de travail

 Les élus qui occupent les fonctions suivantes peuvent de choisir de suspendre leur contrat de travail ou d’interrompre leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à l’exercice de leur mandat :

 

  • maires,
  • adjoints au maire des communes de plus de 20.000 habitants,
  • présidents de communautés,
  • vice-présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, vice-présidents des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, présidents des « syndicats mixtes ouverts » associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités, vice-présidents des « syndicats mixtes ouverts » associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités, de plus de 20 000 habitants, présidents et vice-présidents des conseils généraux et régionaux.

L’élu souhaitant suspendre son contrat de travail en informer l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsque son mandat expire, il est fondé à reprendre son activité professionnelle afin de pouvoir retrouver, dans les deux mois, un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente. Il bénéficie, par ailleurs, de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie pendant la durée de son mandat.

 

2. Le droit à la formation

Les membres d’un conseil municipal ont droit à des formations adaptées aux fonctions qu’ils exercent. Le conseil municipal délibère sur l’exercice de ce droit et détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre selon l’article L.2123-12 du CGCT.

Les élus salariés ont droit à un congé de formation de dix-huit jours pour la durée du mandat. Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.

 

3. Indemnisations des élus

 

L’article L. 2123-17 du CGCT dispose que les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. Les élus sont au demeurant fondés à recevoir des indemnités pour le remboursement de leurs frais ou en vertu de l’exercice effectif de leurs fonctions difficilement conciliable avec une activité professionnelle.

 

3.1. Les remboursements de frais

Les remboursements de frais sont limités à 7 cas  [2] :

-Frais d’exécution d’un mandat spécial ou frais de mission

– Frais de déplacement des membres du conseil municipal

– Frais d’aide à la personne des élus municipaux et intercommunaux

– Frais de déplacement des membres des conseils ou comités d’EPCI

– Frais exceptionnels d’aide et de secours engagés personnellement par les élus

– Frais de représentation des maires

– frais de déplacement des élus départementaux et régionaux.

 

A noter que depuis la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique une délibération annuelle du conseil municipal est nécessaire pour mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Et tout autre avantage en nature doit faire l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. (art L2123-18-1-1 du CGCT)

 

Dans tous les cas, les remboursements de frais sont subordonnés à la production des justificatifs des dépenses réellement engagées.

 

Frais d’exécution d’un mandat spécial ou frais de mission

Aux termes de l’article 2123-18 al 4 du CGCT, Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseil municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux.

Le mandat spécial se définit comme une mission accomplie dans l’intérêt de la commune par un membre du conseil municipal. Il doit correspondre à une opération précise quant à son objet (ex. organisation d’une manifestation culturelle ou sportive), et limitée dans sa durée. En sont exclues toutes dépenses liées aux activités courantes de l’élu.

Une délibération du conseil municipal est nécessaire, elle peut toutefois intervenir postérieurement à l’exécution de la mission en cas d’urgence.

Les dépenses exposées pour des frais de séjour sont remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat.

Les dépenses de transport sont remboursées sur présentation d’un état de frais.

Toutes les autres dépenses apparaissant également nécessaires à l’accomplissement du mandat peuvent donner lieu à remboursement après délibération du Conseil municipal.

Les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées engagés en raison de la participation aux différentes réunions communales ne peuvent excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

 

 

Frais de déplacement des membres du conseil municipal

Ce sont les frais de transport et de séjour engagés par les élus pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la commune, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements des frais de mission.

Toutefois, le décret d’application n° 2005-235 du 14 mars 2005 relatif au remboursement des frais engagés par les élus précise que la prise en charge de ces frais spécifiques s’effectue dans la limite, par mois, du montant de la fraction représentative des frais d’emploi, définie à l’article 204-0 bis du Code général des impôts.

 

– Frais d’aide à la personne

Aux termes de l’article L.2123-18-2 du CGCT les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction peuvent bénéficier d’un remboursement par la commune, sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation à des réunions communales et intercommunales.

 

– Frais exceptionnels d’aide et de secours engagés personnellement par les élus

Aux termes de l’article L.2123-18-3 du CGCT Les dépenses exceptionnelles d’assistance ou de secours engagées en cas d’urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.

 

-Frais de représentation des maires

Aux termes de l’article L.2123-18-19 du CGCT, le Conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires de la commune, des indemnités au maire pour frais de représentation.

Cette indemnité a pour objet de couvrir les dépenses supportées par le maire à l’occasion de l’exercice de ses fonctions : réceptions ou manifestations de toute nature qu’il organise ou auxquelles il participe, dans l’intérêt de la commune.

L’indemnité peut être votée par le Conseil municipal à l’occasion de chaque dépense à caractère exceptionnel (congrès, manifestation culturelle ou sportive) ou elle peut également être accordée sous la forme d’une indemnité unique, fixe et annuelle, arrêtée à un chiffre déterminé forfaitairement.

Le montant des indemnités pour frais de représentation ne doit naturellement pas excéder la somme des dépenses auxquelles les frais correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé. Comme pour tout remboursement de frais, il est nécessaire de disposer des pièces justificatives des dépenses.

 

3.2 Indemnités de fonction

Aux termes de l’article L.2123-20 du CGCT les maires, adjoints et conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants sont fondés à percevoir des indemnités dont le montant maximal est fixé, en fonction d’un barème de population, par référence à l’indice 1015 de l’échelle indiciaire des traitements de la fonction publique.

Les élus intercommunaux également aux conditions prévues aux articles :

L5211-12 pour les syndicaux et communautés de communes

L5216-4 pour les communautés d’agglomération

L5215-16 pour les communautés urbaines

L5217-7 pour les métropoles.

Le versement d’indemnité est subordonné à l’exercice effectif du mandat. Un adjoint sans délégation, démissionnaire ou à qui le maire a retiré la délégation ne peut ainsi pas prétendre à l’octroi d’indemnités.

Lorsqu’un élu est titulaire d’autres mandats, le montant total des indemnités ne peut pas être supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire elle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. C’est ce que l’on appelle l’écrêtement.

L’indemnité de fonction qui n’est ni un salaire, ni un traitement, ni une rémunération est cependant imposable (par retenue à la source si l’élu en fait le choix), soumise des cotisations sociales au delà d’un certain seuil, à la CSG (contribution sociale généralisée), à la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale), à une cotisation de retraite obligatoire (IRCANTEC), ainsi qu’éventuellement à une cotisation de retraite complémentaire.

 

4. Sécurité sociale

Aux termes de l’article L.2123-25 du CGCT le temps d’absence prévu pour se rendre et participer aux réunions liées à l’exercice du mandat est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Les élus municipaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L2123-25-2 du CGCT.

 

5. Retraite

Depuis la loi du 3 février 1992, tous les élus locaux recevant une indemnité de fonction cotisent à l’IRCANTEC, le régime obligatoire de retraite des élus communaux depuis 1973.

La cotisation (pour la part élu) est prélevée automatiquement sur le montant de l’indemnité de fonction.

Par ailleurs, l’article L. 2123-27 du CGCT, les élus qui perçoivent une indemnité de fonction peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la commune.

 

5. Responsabilité de la commune en cas d’accident

Aux termes des articles L.2123-31 à L.2123-33 du CGCT, lorsqu’un maire, un adjoint, un président de délégation spéciale ou lorsqu’un conseiller municipal (ou un délégué spécial) participant à une séance du conseil municipal ou d’une commission, est victime d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, la commune verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements le montant des prestations afférentes à cet accident, calculé selon les tarifs appliqués en matière ’assurance maladie.

L’article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a élargi la couverture sociale des élus locaux.

 

6. Responsabilité et protection des élus

Les actes accomplis par l’élu au cours de l’exercice de son mandat engagent la responsabilité de la commune.

Aux termes de l’article L.2123-34 du CGCT, l’élu ne peut être reconnu responsable de faits non intentionnels que « s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres que la loi lui confie ».

La commune, en vertu de l’article L.2123-35 du CGCT, est par ailleurs tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. La commune doit réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La protection est, sur demande, étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs pour les actes dont ils sont victimes du fait des fonctions de leur parent.

 

 II. Garanties accordées à l’issue du mandat

Outre le droit à réintégration dans une entreprise où ils sont restées salariés au moins un an, à la fin de leur mandat, le maire et les adjoints, les présidents et les vice-présidents des conseils départementaux et régionaux, tous les présidents de communautés et les vice-présidents de communautés de plus de 10 000 habitants qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle, bénéficient, à leur demande, d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise. Dans les communes de 20 000 habitants au moins, les mêmes peuvent demander une formation j professionnelle et un bilan de compétences.

Les maires d’une commune de 1000 habitants au moins, les adjoints ayant reçu délégation de fonction dans les communes de 10 000 habitants, aux présidents et vice-présents d’établissements intercommunaux (respectivement de 1000 et 10.000 habitants au moins) qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle peuvent, en outre, percevoir une allocation de fin de mandat dans les conditions définies par les articles L.1621-2, L.2123-11-2, L.5214-8, L.5215-16 et L.5216-4 du CGCT.

 

 

 

 

[1] Adoptée sur une proposition de loi déposée au Sénat par Jacqueline Gourault (UDI-UC – Loir-et-Cher) et Jean-Pierre Sueur (Soc – Loiret).

 

[2] L’assemblée délibérante ne peut légalement prévoir le remboursement d’autres dépenses